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Texte paru au JORF/LD page 22425

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Décret n° 2003-1293 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports


NOR : EQUT0301680D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis M ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,

Décrète :


Article 1


Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat ont entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions et organes consultatifs existant au sein de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).

Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue.

Le commissaire du Gouvernement peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire désigné par le ministre des transports en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 2


Les délibérations du conseil d'administration portant sur l'utilisation des fonds provenant de la taxe instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Ce dernier dispose d'un délai de huit jours ouvrés à compter de la notification pour signifier son opposition à la délibération. Toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement suspend ce délai jusqu'à réception.

En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ministre chargé des transports. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision expresse, la délibération est réputée approuvée.

Les projets de conventions entre l'AFT et tout autre organisme de formation ayant pour objet l'attribution d'une part des fonds provenant de la taxe instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont soumis à la même procédure.

Article 3


Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.

Article 4


Le contrôleur d'Etat a une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'AFT. A ce titre, il contrôle toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte.

Article 5


Le contrôleur d'Etat a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'AFT communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :

- la situation d'exécution du budget ;

- la balance générale des comptes ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état des effectifs et de la masse salariale ;

- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.

Article 6


Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat les projets de délibérations ou de décisions du conseil d'administration de l'AFT relatives :

- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;

- à la fixation des effectifs et à l'évolution générale de la masse salariale ;

- à la rémunération du délégué général et du secrétaire général ;

- au placement des fonds disponibles.

Le contrôleur d'Etat fait connaître son avis au président de l'AFT dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur d'Etat suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur d'Etat, cet avis est réputé favorable.

Article 7


Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2004.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau